Le Jeûne
A- Le jeûne :
Est une abstention par obéissance à
Allah de l’aube jusqu’au crépuscule de 10 actes.
B - La lune :
- Le mois de Ramadan est un mois
lunaire. Le début et la fin sont régit par l’observation de la lune.
- Le mois lunaire est constitué de
29 ou 30 jours.
Le mois est établi lorsque :
1-
On le voit soi-même alors, il est obligatoire de jeûner et de rompre le
jeûne si on est à la fin.
2-
Deux témoins justes qui certifient l’avoir vu.
3-
Par un moyen scientifique sûr confirmant que la nouvelle lune a commencé et
son observation est possible.
4-
Par une décision juridique islamique
*selon : sayed Khouï et sayed Sistani ce mois n'est pas établi par ce
moyen.
C - Les
conditions générales du jeûne :
Si elle découvre ultérieurement que
la maladie n’était pas grave, le jeûne est invalide.
*Selon sayed Khouï, lorsque le mal est supportable le jeûne
est valable.
*Selon sayed Fadlallah ; S’il
n’ y a pas eu préjudice, le jeûne est valable, par contre s’il y a eu
Préjudice effectif le jeûne est invalide.
5- La présence (ne pas être en voyage) :
La personne se considère en voyage lorsqu’elle s’éloigne du lieu de sa résidence,
ou à partir d’un autre point, d’une distance de 43,2 Km ou plus, aller
simple ou aller-retour :
a) Le jeûne n’est pas valable d’une personne si elle parcourt la
distance d’un aller simple égale à 43,2 Km ou plus, pendant son voyage.
b) Le jeûne n’est pas valable d’une personne, si elle parcourt la
distance 43,2 Km aller retour, pendant son voyage.
*
Selon sayed Khouï,
il faut que l’aller et le retour soit égal à la moitie de 43,2 Km ou plus.
*
Selon sayed Khomeyni et sayed khaminay, il faut que l’aller seulement soit égal
à la moitie de 43,2 Km ou
plus.
* Selon sayed Sistani, il suffit que l’aller + le retour soient égale
la distance de 43,2 Km.
* Selon sayed Fadlallah : Il
suffit que l’aller + le retour soient égale la distance de 43,2 Km, mais si
la distance de l’aller ou le retour est inférieur à la moitié de la
distance (- 43,2/2), par précaution recommandée, la personne doit jeûner et
rattraper ultérieurement ce jour.
Observer dans les cas suivants :
1- Si une personne voyage la nuit ou le matin et qu’elle revient à son
lieu de résidence avant l’heure de la prière de midi (dohr), elle doit
continuer le jeûne si elle ne l’a pas rompu lors du voyage.
2- Si
une personne voyage la nuit ou le matin et qu’elle revient à son lieu de résidence
après l’heure de la prière de midi (dohr), son jeûne est invalide.
3- Si
une personne voyage après l’heure de la prière de midi (dohr), son jeûne
est valable, par conséquent il est interdit de rompre le jeûne.
4- Si
une personne est en voyage décide de rester sans voyager dans un même endroit
(ville, village ou autre) dix jours consécutifs ou plus, elle doit jeûner
normalement.
5- Si
une personne qui est en voyage dans un endroit, a séjourné trente jours consécutifs
ou plus sans avoir l’intention d’y rester dans un même endroit (ville,
village ou autre), elle doit jeûner à partir de trente unième jours, à
condition qu’elle n’y pas voyagé pendant son séjour.
Par exemple : Si une personne qui est en voyage et qui a séjourné tous le mois
de Cha’ban (30 jours) sans avoir l’intention pour une fois d’y rester,
elle doit jeûner à partir du mois Ramadan (31ème jours).
6-
Si une personne voyage pour son travail, elle doit accomplir le jeûne, même si
elle voyage le matin.
*Selon sayed Khouï et sayed Sistani, Le jeûne de la
personne qui voyage trois jours par semaine pour son travail est valable. En
revanche, si elle voyage deux jours par semaine pour son travail, elle doit, par
précaution obligatoire, jeûner et rattraper les jours où elle a voyagé.
Si elle voyage un jour par semaine
pour son travail son jeûne est invalide.
*Selon sayed Fadlallah, si la personne voyage deux jours par
semaine pour son travail, elle doit accomplir le jeûne normalement. En
revanche, si elle voyage un jour par semaine pour son travail son jeûne est
invalide.
Selon sayed khamenay, si la personne voyage pour son travail un jour tous les
dix jours, son jeûne est valable.
Remarque : Lorsque la personne est obligée ou autorisée à
rompre le jeûne, elle doit le faire pendant son voyage. Par conséquent, il est
interdit de rompre le jeûne avant de quitter, voire s’éloigner de son lieu
de résidence c’est-à-dire sa ville ou son village.
7- La pureté (ne pas être en état de janaba, en règle ou lochies.)
Observer les différents cas dans le chapitre précédant dit ; Les actes qui
invalident le jeûne.
D -
L’intention :
- On doit
Formuler l’intention dans le but de se plier à la volonté divine.
- Sans formulation de l’intention,
le jeûne n’est pas valable.
Il y a deux manières pour
formuler l’intention :
a-
chaque jour avant l’aube, si on a oublier, on peut la faire avant midi (Dohr).
b-
au début du mois : une seule intention valide tout le mois. Mais il est
recommandé de renouveler l’intention chaque jour avant l’aube.
Remarque :
Le jour du doute : l’intention doit être pour le dernier jour de Shaaban
(ce sera un jeûne recommandé ou le rattrapage d’un jour manqué)
E
- Les actes qui invalident le jeûne :
1 - Boire.
2- Manger.
3 - Avaler la
poussière ou la fumée.
4 - Vomir
volontairement.
5 - Le lavage
rectal.
6 - Plonger la tête
dans l’eau.
7 - Rapport
sexuel.
8 - L’onanisme.
9 - Rester
volontairement en état de janaba
10 - Mensonge contre Allah ou
son Messager
1/2 - Boire et manger :
- Avaler
volontairement quelque chose en grande ou petite quantité, liquide ou
solide, de consommable ou pas, invalide le jeûne.
- Les gouttes nasales, oculaires et
auriculaires n’invalident pas le jeûne si elles ne passent pas par la bouche,
même si on retrouve le goût.
*selon sayed Fadlallah : les gouttes nasales invalident le jeûne
- Se nourrir à l’aide d’une sonde
invalide le jeûne.
- L’injection intraveineuse et aussi
l’intramusculaire n’invalident pas le jeûne.
- La perfusion nourrissante invalide le
jeûne.
*selon sayed Khouï et sayed Sistani : la perfusion même si elle est
nourrissante n’invalide pas le jeûne
- Avaler sa salive n’invalide pas
le jeûne.
- Avaler les sécrétions qui
arrivent à la bouche (certains refoulements gastriques, sécrétions nasales
etc.) invalide le jeûne.
*selon sayed
Fadlallah et sayed Sistani : Les sécrétions n’invalident pas le jeûne.
- Se gargariser la bouche ou même se
brosser les dents n’invalide pas le jeûne à condition de ne rien avaler.
- Goutter un plat à condition de
rejeter après avoir goutter n’invalide pas le jeûne.
- Mâcher une matière (ex :
chewing-gum sans sucre ou autre matière) sans rien avaler n’invalide pas le
jeûne.
- Mettre quelque chose dans la bouche
même le doigt si la personne le fait sortir et qu’elle le remet encore mouillé
et qu’elle avale le liquide, invalide le jeûne.
- Le saignement de nez ou de bouche
ou tout autre partie du corps n’invalide pas le jeûne à condition de ne pas
avaler volontairement le sang.
- Le maquillage n’invalide pas le
jeûne à condition de ne rien avaler.
3- Les poussières et la fumée :
La
poussière ou la fumée épaisse inhalée volontairement jusqu'à la gorge
invalide le jeûne
*selon
sayed Sistani : invalide par précaution obligatoire.
*selon sayed Fadlallah : n’invalide pas le jeûne.
4-Vomissements :
Se faire vomir volontairement
invalide le jeûne. Par contre vomir de manière involontaire n’invalide pas
le jeûne à condition de ne rien régurgiter volontairement.
*selon
sayed Fadlallah : invalide par précaution obligatoire.
5-Les lavements & autres :
Le lavage d’estomac par voie
anale :
invalide le jeune
*selon sayed Fadlallah : invalide par précaution obligatoire.
- Le suppositoire n’invalide pas le
jeûne.
- la pommade, ovule gynécologique ou
tout instrument médical introduit dans la partie intime n’invalident pas le
jeûne.
6- Plonger la tête dans
l’eau :
Plonger la tête totalement dans
l’eau
invalide le jeûne. Par contre plonger la tête successivement (côté droite
puis côte gauche puis… etc.) n’invalide pas le jeûne.
*selon
sayed Sistani : Plonger la tête totalement n’invalide pas le jeûne.
*selon Fadlallah : Plonger la tête totalement est interdit par précaution
obligatoire, mais n’invalide pas le jeûne.
7-L’acte sexuel :
Les
rapports sexuels invalident le jeûne s’il y a pénétration, par contre les
baisers et les caresses sont détestables.
8-L’onanisme :
C’est
un acte interdit et il invalide le jeûne. Par contre émettre du sperme
involontairement n’invalide pas le jeûne.
9-Rester en état de Janaba :
Rester en état de Janaba
volontairement jusqu’à l’aube invalide le jeûne. Il est obligatoire de
faire le bain rituel avant l’aube ou le remplacer par tayamum dans le cas où
on ne peut pas faire ghusl.
Observez dans les cas suivant :
a- Dormir
en état de janaba en ayant l’intention de se réveiller, même si la personne
ne s’est pas réveiller, le jeûne est valable. La personne doit effectuer le
bain pour valider les prières.
b- Dormir
en état de Janaba sans avoir l’intention de se réveiller avant l’aube pour
effectuer le bain rituel invalide le jeûne, la personne doit rattraper le jour
manqué et se racheter par une kafara.
c-
Se rendormir une 2ème ou
3ème fois après réveil, en ayant l’intention de se réveiller
avant l’aube, si la personne ne s’est pas réveiller, le jeûne est valable
mais elle doit rattraper un jour et s’acquitter par précaution recommandée
un rachat prescrit (kafara).
d-
Si on découvre après l’aube
q’on est en état de Janaba, le jeûne est valable et on doit effectuer le
bain pour valider les prières.
e- Si
quelqu’un a oublié de faire ghusl un ou plusieurs jours, il doit rattraper
les jours qu’il a jeûner sans ghusl.
La Femme en période de règles ou
en louchie :
- Le jeûne est invalide de la femme
en règle ou en louchie.
- Si le saignement prend fin avant
l’aube d’une façon sûre, elle doit prendre le bain rituel avant l’aube
et accomplir le jeûne.
- Si elle ne peut pas faire le bain
rituel (à cause d’une maladie ou d’une manque d’eau ou lorsque le temps
est très limité...) elle doit faire tayamum avant l’aube.
-
Si elle ne peut pas faire ni le bain
rituel ni tayamum
ou elle n’est pas sûre de la cessation du saignement, alors son jeûne est
valable à condition que dans la journée elle y la certitude qu’elle était déjà
propre.
- La femme en psedo-règle abondante
doit faire les bains rituels de la journée afin que le jeûne soit valable.
*selon Sayed Sistani et Sayed Fadlallah : le jeûne est
valable même si elle ne fait pas les bains rituels de la journée.
- La femme en pseudo-règle moyenne
abondance, le
jeûne est valable même si elle ne
fait pas les bains rituels de la journée.
- La femme en pseudo-règle de faible
abondance,
le jeûne est valable.
10-Mensonge contre Allah :
- Le mensonge contre Allah, son Prophète
(p) et les imams infaillibles invalide le jeûne.
*selon
sayed Fadlallah : Le mensonge contre Dieu, son Prophète (p) et les imams
infaillibles et les autres
Prophètes et infaillibles est un grand pêché mais n’invalide pas le
jeûne.
*selon sayed Sistani : Le mensonge contre les imams infaillibles invalide
le jeûne par précaution obligatoire.
- Le Mensonge contre les autres Prophètes
et infaillibles est un grand pêché et il invalide le jeûne par précaution
obligatoire.
*selon sayed Sistani : Le mensonge contre les autres Prophètes et
infaillibles est un grand pêché il invalide le jeûne par précaution
recommandée.
F- Questions
concernant les actes qui invalident le jeûne :
1-Tous les actes cités précédemment,
s’ils ont été accomplis volontairement, invalident le jeûne. En revanche,
si la personne les a accomplit, par omission, le jeûne reste valable.
2-Si la personne a rompu son jeûne par contrainte ou dans le cas de
dissimulation, le jeûne est invalide, par conséquent elle doit rattraper le
jour sans expiation de rachat.
3-Si la personne a soif d’une manière insupportable ou dommageable, elle est
autorisée de boire la quantité nécessaire, mais elle doit s’abstenir des
autres actes.
G - Les personnes
autorisées à ne pas jeûner :
Les Personnes suivantes ont
l’autorisation de ne pas jeûner :
a- Les personnes âgées :
Lorsque le jeûne est nuisible pour les personnes âgées, elles sont autorisées
à ne pas jeûner et elles ne sont pas obligées de rattraper le jeûne.
b- La femme enceinte : A
la fin de sa grossesse, si elle craint pour sa santé ou celle de son bébé, la
femme enceinte a l’autorisation de ne pas jeûner. Mais elle doit rattraper
les jours manqués et payer Fidya. (Fidya :
nourrir un pauvre de ¾ kg de nourriture)
c- La femme qui allaite :
La femme qui allaite dont le lait est insuffisant, peut ne pas jeûner
lorsque le jeûne est nuisible pour elle ou pour son enfant mais elle doit
rattraper et payer Fidya.
d-
la personne assoiffée (déshydratée) : Elle doit rattraper les
jours manqués lorsqu’elle
pourra le faire.
H- Le
rachat d’un jeûne manqué :
1- Lorsque le jeûne est invalidé sans raison légale, la personne doit
rattraper ce jour et expier un grand rachat prescrit. En conséquent ; lorsque
le jeûne est invalidé sans raison légal, pendant deux jours ou plus, la
personne doit rattraper les jours invalidés et expier deux grands rachats
prescrits ou plus.
2- Lorsque le jeûne est invalidé deux fois -ou plus- au cours d’une
seule journée sans raison légale, la personne doit rattraper ce jour et expier
un seul grand rachat prescrit.
*Selon sayed Khouï, Par précaution obligatoire, lorsque la
personne invalide son jeûne par l’acte sexuel ou l’onanisme, elle doit
multiplier le rachat selon le nombre d’actes commis invalidant le jeûne.
3- Par précaution obligatoire, Lorsque le jeûne est invalidé par un
acte interdit tel que l’adultère ou consommation d’alcool, la personne doit
rattraper ce jour et expier les deux rachats prescrits ; jeûner soixante jours
et nourrir soixante pauvre.
*Selon sayed Fadlallah et sayed Sistani, l’expiation des deux rachats
est par précaution recommandée. Par conséquent, il suffit d’expier un seul
rachat.
4- Lorsque la personne rattrape le jeûne manqué de ramadan et qu’elle
l’invalide le matin (avant l’heure de la prière du midi), elle ne commet
pas un péché et il ne doit pas expier le rachat prescrit.
5- Lorsque la personne rattrape le jeûne manqué de ramadan et qu’elle
l’invalide l’après-midi (l’heure de la prière du midi), elle commet un péché
et il doit expier le petit rachat prescrit.
6- Il est autorisé d’invalider le jeûne recommandé même l’après-midi.
7- Le rachat n’est pas prescrit lorsque la personne invalide son jeûne
par les actes suivants :
- Ne pas formuler ou rompre l’intention.
- Manger après l’aube sans vérifier
l’heure.
- Manger avant le crépuscule en
croyant que c’est l’heure.
- Avaler l’eau involontairement en
se rinçant la bouche, sauf si le rinçage était pour l’ablution de la prière
obligatoire ou recommandée, le jeûne est valable.
* Selon
sayed Khouï, le jeûne est valable seulement si l’ablution était pour la prière
obligatoire.
8- La valeur d’un rachat :
- La valeur d’un grand rachat prescrit est de jeûner soixante jours
consécutifs ou de nourrir soixante pauvres.
En conséquent la personne rattrape
le jour et elle a la choix entre jeûner soixante jours
ou nourrir soixante pauvres.
- La valeur d’un petit rachat prescrit est de nourrir dix pauvres, si la
personne n’a pas les moyens de nourrir, elle doit jeûner trois jours consécutifs
ou pas.
Comment nourrir les pauvres ?
Il est obligatoire d’offrir à chaque pauvre trois quart Kg et par précaution
recommandée un kg et demi de denrée tel que ; farine, pain, riz, semoule,
lentilles, fèves, dattes etc.
Remarque :
on ne peut pas offrir l’argent à la place de la nourriture.
Comment jeûner les soixante jours consécutifs ?
Il est obligatoire de jeûner trente et un jours consécutif et ensuite il est
autorisé de jeûner les vingt neuf jours en discontinue.
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I
- Zakat al Fitrah |
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Zakat
al Fitrah est une quantité de nourriture ou bien une somme d’argent,
la personne doit l’offrir aux pauvres le jour de «‘Id Alfitr »,
selon les critères suivants : Sur
qui ? Chaque
personne adulte, saine d’esprit doit offrir Zakat al Fitrah, pour
lui-même et pour toutes les personnes qui sont à sa charge la veille
de la fête de Ramadan « ‘Id Alfitr » tel que ; son
épouse, ses enfants, ses parents, les personnes logées chez lui, les
invités qui sont la veille de ‘Id chez lui. Si
la personne n’a pas les moyens, elle ne doit pas offrir Zakat al
Fitrah.
La
valeur : Combien ?
La
valeur de la Zakat al Fitrah est environ trois Kg de denrée alimentaire
tel que; farine, pain, riz, semoule, lentilles, fèves, dattes, etc. La
personne peut offrir l’équivalent en argent à la place de la
nourriture. Le
temps : Quand ? La
personne doit offrir Zakat al Fitrah le jour de ‘Id avant l’heure de
la prière de midi (dohr) et par précaution obligatoire, si la personne
accomplie la prière de ‘Id, elle doit l’offrir avant la prière. Par
contre, par précaution recommandée, elle ne doit pas l’offrir
pendant le mois de ramadan ni la veille du ‘id. Les
bénéficiaires ? La
personne doit offrir Zakat al Fitrah aux pauvres, si elle ne trouve
personne, elle doit préserver Zakat al Fitrah jusqu’à ce qu’elle
trouve un pauvre. L’intention
La
personne doit offrir Zakat al Fitrah avec l’intention de se rapprocher
de Dieu (Qurbatan ila Allah ta’ala) |
Les Discours de notre Saint
Prophète (SAW) - Invocation
Al Iftitah -
